C-26, r. 69 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
18.Le membre de l’Ordre qui ne peut recevoir le membre du comité ou l’inspecteur à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.